R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. L’octroi d’un congé sans traitement à une personne dans le cadre d’une entente visant à réduire certains coûts découlant de ses conditions de travail n’a pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1.
À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été de l’octroi d’un tel congé. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions du régime de retraite concerné. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
D. 690-96, a. 3; D. 803-98, a. 2.
3. L’octroi d’un congé sans traitement à une personne dans le cadre d’une entente visant à réduire certains coûts découlant de ses conditions de travail n’a pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1.
À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été de l’octroi d’un tel congé. Les cotisations doivent être versées à la Commission conformément aux dispositions du régime de retraite concerné. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
D. 690-96, a. 3; D. 803-98, a. 2.